Règlement du personnel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire · RS 732.221

Art. 37 RS 732.221Salaire assurable

Section 8 Prévoyance professionnelle

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

On entend par salaire assurable les éléments du salaire selon l’art. 20, al. 1, y compris les adaptations au renchérissement visées à l’art. 22. Les prestations de l’employeur mentionnées aux art. 25, 26 et 27 ne sont pas assurées.

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