Règlement du personnel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire · RS 732.221

Art. 20 RS 732.221Système salarial

Section 6 Salaire, allocations et autres prestations

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La rémunération se compose du salaire de base et d’une part de salaire variable. Cette dernière est accordée par l’IFSN conformément aux critères prévus à l’art. 23.

2La somme du salaire de base et de la part de salaire variable s’élève au maximum à un montant brut de 290 000 francs par an (état: juillet 2008).

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