Le droit aux prestations accessoires dans le cadre des montants maximaux admis par les autorités fiscales est réglé dans les dispositions d’exécution.
Règlement du personnel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire · RS 732.221
Art. 29 RS 732.221Prestations accessoires
Section 6 Salaire, allocations et autres prestations