Règlement du personnel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire · RS 732.221

Art. 23 RS 732.221Part de salaire variable

Section 6 Salaire, allocations et autres prestations

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La part de salaire variable est déterminée en fonction de la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés dans la convention d’objectifs. Sont notamment déterminants:

a.
la contribution personnelle du collaborateur aux objectifs de l’entreprise;
b.
les prestations de l’équipe;
c.
les objectifs individuels en matière de prestations et de comportement.

2La part de salaire variable est liée au niveau de fonction. Elle se monte:

a.
au maximum à 20 % du salaire de base pour les collaborateurs classés dans les plages salariales 1 et 2;
b.
au maximum à 15 % du salaire de base pour les autres collaborateurs.

3Le Conseil de l’IFSN définit annuellement le montant à disposition pour la part de salaire variable dans le cadre du budget.

4Ce montant ne peut excéder 10 % de la masse salariale totale.

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