Ordonnance sur les conventions additionnelles à l'Accord de garantie conclu conformément au Traité de non-prolifération · RS 732.91

Art. 1 RS 732.91

En vigueur au 1er octobre 1978Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Mandat est donné au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication2 de conclure avec l’Agence internationale de l’énergie atomique les conventions additionnelles nécessaires. Celles-ci resteront dans les limites de l’accord de garantie conclu conformément au traité de non-prolifération.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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