Ordonnance sur les conventions additionnelles à l'Accord de garantie conclu conformément au Traité de non-prolifération · RS 732.91

Art. 2 RS 732.91

En vigueur au 1er octobre 1978Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Mandat est donné au Département fédéral des affaires étrangères3 et au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication de conclure avec la Principauté de Liechtenstein un accord provisoire aux fins de permettre à l’organe de contrôle suisse d’assumer en matière de contrôle les tâches incombant à la Principauté.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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