1L’organe de contrôle vérifie:
- a.
- si les installations approuvées par lui sont exécutées conformément aux prescriptions et aux plans approuvés;
- b.
- si les installations sont conformes aux exigences de sécurité;
- c.
- si les plans d’ensemble sont à jour.
2Les organes de contrôle sont:
- a.
- l’Office fédéral des transports pour les installations à courant faible des chemins de fer, des funiculaires, des trolleybus et de leurs équipements;
- b.
- l’Inspection fédérale des installations à courant fort pour toutes les autres installations à courant faible.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).