Afin d’éviter tout danger ou dommage, des mesures particulières doivent être prises en particulier sur:
- a.
- les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, contre les surtensions induites par d’autres installations électriques en service ou en dérangement, lorsque ces surtensions dépassent les limites admissibles selon l’art. 10;
- b.
- les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, qui se trouvent dans la zone d’une installation à haute tension et qui engendrent des migrations de potentiels dangereuses et dépassant les limites admissibles selon l’art. 10;
- c.
- les lignes aériennes et les parties d’installation qui y sont raccordées, contre les surtensions atmosphériques et contre les surintensités;
- d.
- les lignes souterraines et les parties d’installation qui y sont raccordées lorsqu’elles sont situées dans des régions particulièrement exposées à la foudre ou lorsque les conditions géologiques sont défavorables, contre les surtensions atmosphériques et contre les surintensités;
- e.
- les antennes extérieures, installations photovoltaïques et autres équipements semblables, contre les effets de la foudre;
- f.
- les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, dans les zones présentant des dangers d’explosion et d’incendie.