Ordonnance sur les installations électriques à courant faible · RS 734.1

Art. 9 RS 734.1Mesures particulières de protection

Section 2 Sécurité des personnes et des installations

En vigueur au 20 avril 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Afin d’éviter tout danger ou dommage, des mesures particulières doivent être prises en particulier sur:

a.
les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, contre les surtensions induites par d’autres installations électriques en service ou en dérangement, lorsque ces surtensions dépassent les limites admissibles selon l’art. 10;
b.
les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, qui se trouvent dans la zone d’une installation à haute tension et qui engendrent des migrations de potentiels dangereuses et dépassant les limites admissibles selon l’art. 10;
c.
les lignes aériennes et les parties d’installation qui y sont raccordées, contre les surtensions atmosphériques et contre les surintensités;
d.
les lignes souterraines et les parties d’installation qui y sont raccordées lorsqu’elles sont situées dans des régions particulièrement exposées à la foudre ou lorsque les conditions géologiques sont défavorables, contre les surtensions atmosphériques et contre les surintensités;
e.
les antennes extérieures, installations photovoltaïques et autres équipements semblables, contre les effets de la foudre;
f.
les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, dans les zones présentant des dangers d’explosion et d’incendie.

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