Loi fédérale sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route · RS 741.81

Art. 12 RS 741.81Disposition transitoire

Chapitre 4 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Jusqu’au moment où les organes du fonds seront nommés, le Conseil fédéral peut confier les tâches qui lui sont attribuées à la fondation existante dénommée «Fonds de prévention routière».

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