Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 36 RS 747.11Propriété et usufruit : usufruit

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’usufruit conventionnel sur un bateau immatriculé n’est établi que sous la forme d’un contrat écrit (art. 32, al. 2) et moyennant inscription au registre.

2L’usufruit légal est opposable, même sans inscription, aux tiers qui en ont connaissance.

3Sont applicables par analogie, pour le surplus, les dispositions du code civil suisse40 sur l’usufruit.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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