Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Art. 47 RS 748.131.3Prise en compte des émissions de bruit et de substances polluantes

Chapitre 4 Dispositions communes à tous les aéroports Section 2 Redevances à caractère incitatif dans le domaine de la protection de l’environnement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les tarifs des redevances aéronautiques sont établis de manière à favoriser les aéronefs qui ont un impact limité sur l’environnement.53

2Les méthodes d’évaluation de cet impact doivent correspondre à l’état de la technique. L’OFAC peut recommander des méthodes d’évaluation appropriées.

3Il sera pris en compte au minimum les émissions suivantes:

a.
les émissions de bruit des aéronefs au décollage le long de la trajectoire de vol;
b.
les émissions d’oxyde d’azote et d’hydrocarbures (Hydrocarbon, HC) des aéronefs durant le cycle de décollage et d’atterrissage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

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