1L’Office fédéral de la communication (OFCOM) octroie les concessions pour l’utilisation, en vue de la fourniture de services de télécommunication, des fréquences à propos desquelles aucune pénurie au sens de l’al. 22a, al. 2, LTC n’est constatée ni à craindre.
2En ce qui concerne les autres concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication, l’OFCOM prépare les procédures d’appel d’offres et instruit toute demande selon les directives de la ComCom, en lui soumettant des propositions quant à la suite à leur donner.