(art. 45 ORTV)
1La diffusion d’un programme à accès garanti ne peut être différée par un fournisseur de services de télécommunication que si le retard est techniquement inévitable.
2S’agissant de la diffusion d’un programme à accès garanti, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent modifier ni le contenu, ni la forme, ni l’agencement du programme prévus par le diffuseur. Cette disposition ne s’applique ni à la diffusion de communications nécessaires à l’exploitation, ni aux communiqués émanant des autorités visés à l’art. 8, al. 3, LRTV.
3La qualité de l’image et du son d’un programme à accès garanti doit atteindre au moins la valeur de 3,6 résultant de l’évaluation subjective effectuée selon les recommandations ITU-R-BT.500-13 (image) et ITU-R-BS.1116-1 (son) de l’Union internationale des télécommunications13. Sont exceptés les programmes de télévision destinés à la réception mobile.14
4S’il suspecte que la condition de qualité énoncée à l’al. 3 n’est pas remplie, l’OFCOM peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu’il mesure la qualité des signaux et présente les résultats des mesures effectuées. Il peut autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à utiliser une autre méthode de mesure de la qualité que celle mentionnée à l’al. 3 et fixer un délai pour la présentation des résultats.
5Un fournisseur de services de télécommunication ne doit satisfaire aux obligations énoncées dans le présent article que dans la mesure où il possède une réelle influence sur la transmission technique.
Historique et notes (2)
- Le texte de ces recommandations peut être consulté à l’adresse www.itu.int.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6095).