1Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine.5
2Ne sont pas considérés comme un avantage pécuniaire ou un autre avantage:
- a.
- l’indemnisation du donneur pour la perte de gain et les coûts directs qui lui sont occasionnés;
- b.
- l’indemnisation du donneur pour les dommages subis du fait du prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules;
- c.
- un geste symbolique de remerciement postérieur à la transplantation;
- d.
- la transplantation croisée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).