Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 5 RS 810.21Prélèvements à des fins autres que la transplantation

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque des organes, des tissus ou des cellules ont été prélevés à d’autres fins que la transplantation, ils ne peuvent être stockés ou affectés à une transplantation ou à la fabrication de transplants standardisés que si les art. 8, 12, let. b, 13, al. 2, let. f et g, 39, al. 2 et 40, al. 2, régissant l’information et le consentement du donneur ont été respectés.

2Les dispositions mentionnées à l’al. 1 s’appliquent également à l’utilisation de cellules souches issues de sang ombilical.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.