1Lorsque des organes, des tissus ou des cellules ont été prélevés à d’autres fins que la transplantation, ils ne peuvent être stockés ou affectés à une transplantation ou à la fabrication de transplants standardisés que si les art. 8, 12, let. b, 13, al. 2, let. f et g, 39, al. 2 et 40, al. 2, régissant l’information et le consentement du donneur ont été respectés.
2Les dispositions mentionnées à l’al. 1 s’appliquent également à l’utilisation de cellules souches issues de sang ombilical.