Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 4 RS 810.21Devoir général de diligence

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque utilise des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés doit prendre toutes les mesures requises selon l’état de la science et de la technique pour ne pas mettre en danger la santé de personnes.

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