Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 3 RS 810.21Définitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente loi on entend par:

a.
organes: toutes les parties du corps dont les cellules et les tissus forment un tout ayant une fonction particulière; sont assimilées aux organes les parties d’organes qui peuvent en assumer la fonction ainsi que les parties du corps composées de différents tissus qui remplissent une fonction particulière;
b.
tissus: associations cellulaires structurées, composées soit de cellules semblables, soit de cellules différentes ayant une fonction commune dans l’organisme;
c.
cellules: cellules individuelles, agglomérations de cellules non structurées et suspensions de cellules, composées uniquement de cellules semblables;
d.4
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 1er mai 2016 (RO 2016 1163; FF 2013 2057).

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