Au sens de la présente loi on entend par:
- a.
- organes: toutes les parties du corps dont les cellules et les tissus forment un tout ayant une fonction particulière; sont assimilées aux organes les parties d’organes qui peuvent en assumer la fonction ainsi que les parties du corps composées de différents tissus qui remplissent une fonction particulière;
- b.
- tissus: associations cellulaires structurées, composées soit de cellules semblables, soit de cellules différentes ayant une fonction commune dans l’organisme;
- c.
- cellules: cellules individuelles, agglomérations de cellules non structurées et suspensions de cellules, composées uniquement de cellules semblables;
- d.4
- …
Historique et notes (1)
- Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 1er mai 2016 (RO 2016 1163; FF 2013 2057).