Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 2 RS 810.21Champ d’application

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi s’applique à toute utilisation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine ou animale ainsi que de produits issus de ceux-ci (transplants standardisés) destinés à être transplantés sur l’être humain.

2Elle ne s’applique pas à l’utilisation:

a.
d’organes, de tissus et de cellules artificiels ou dévitalisés;
b.
du sang, à l’exception des cellules souches;
c.
des produits sanguins;
d.
de gamètes, d’ovules imprégnés et d’embryons dans le cadre de la procréation médicalement assistée des êtres humains.

3L’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules destinés à des transplantations autogènes est régie par les art. 36 et 50 à 71. Le Conseil fédéral peut, pour les organes, les tissus et les cellules destinés à une transplantation autogène, qui sont traités avant la transplantation, édicter des dispositions visant à assurer la qualité et la sécurité de l’opération. Les transplants standardisés destinés à des transplantations autogènes sont régis par les art. 4, 7, al. 2, let. b, 49 et 63 à 65.

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