1Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne décédée si:
- a.
- elle a consenti, avant son décès, à un tel prélèvement;
- b.
- le décès a été constaté.
2En l’absence de tout document attestant le consentement ou le refus de la personne décédée, il est demandé aux proches s’ils ont connaissance d’une déclaration de don.
3Si les proches n’ont pas connaissance d’une telle déclaration, un prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules ne peut être effectué que s’ils y consentent. En prenant leur décision, ils doivent respecter la volonté présumée de la personne décédée.
3bisLa demande adressée aux proches et leur consentement ne peuvent intervenir qu’une fois prise la décision d’interrompre les mesures de maintien en vie.7
4Si la personne décédée n’a pas de proches ou qu’il n’est pas possible de se mettre en rapport avec eux, il est interdit de procéder à un prélèvement.
5La volonté de la personne décédée prime celle des proches.
6S’il est prouvé que la personne décédée a délégué à une personne de confiance la compétence de prendre une décision concernant un prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules, cette dernière agit en lieu et place des proches.
7Toute personne âgée de 16 ans est habilitée à faire une déclaration de don.
8Le Conseil fédéral définit le cercle des proches.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).