Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 11 RS 810.21Indépendance du personnel soignant

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 2 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le médecin qui constate le décès d’une personne ne peut:

a.
participer ni au prélèvement ni à la transplantation d’organes, de tissus ou de cellules;
b.
recevoir de directives d’un médecin spécialisé qui participe au prélèvement ou à la transplantation.

2Les médecins qui prélèvent ou transplantent des organes, des tissus ou des cellules, de même que le personnel médical qui participe à de tels actes, ne doivent exercer aucune pression liée à l’urgence ni aucune autre influence sur les personnes qui soignent le patient en fin de vie ou qui constatent son décès.

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