1Le médecin qui constate le décès d’une personne ne peut:
- a.
- participer ni au prélèvement ni à la transplantation d’organes, de tissus ou de cellules;
- b.
- recevoir de directives d’un médecin spécialisé qui participe au prélèvement ou à la transplantation.
2Les médecins qui prélèvent ou transplantent des organes, des tissus ou des cellules, de même que le personnel médical qui participe à de tels actes, ne doivent exercer aucune pression liée à l’urgence ni aucune autre influence sur les personnes qui soignent le patient en fin de vie ou qui constatent son décès.