Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 10 RS 810.21Mesures médicales préliminaires

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 2 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures médicales qui ont pour but exclusif la conservation des organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prises, avant le décès du donneur, qu’avec le consentement libre et éclairé de ce dernier.

2Si le donneur est incapable de discernement et en l’absence de tout consentement de sa part, les mesures visées à l’al. 1 ne peuvent être prises que si les proches y consentent et si ces mesures répondent aux conditions prévues à l’al. 3, let. a et b. En prenant leur décision, les proches doivent respecter la volonté présumée du donneur.

3Si la volonté présumée du donneur ne peut être établie, les proches peuvent consentir aux mesures visées à l’al. 1 lorsque celles-ci:

a.
sont indispensables à la réussite d’une transplantation d’organes, de tissus ou de cellules, et
b.
ne présentent qu’un risque et une contrainte minimals pour le donneur.

4Le Conseil fédéral détermine les mesures qui ne remplissent pas les conditions visées à l’al. 3, let. a et b. Il consulte au préalable les milieux intéressés.

5Les proches ne peuvent consentir aux mesures visées à l’al. 1 qu’une fois prise la décision d’interrompre les mesures de maintien en vie.

6Si le donneur est incapable de discernement et qu’il n’a pas de proches ou qu’il n’est pas possible de se mettre en rapport avec eux, les mesures visées à l’al. 1 sont interdites.

7Les mesures visées à l’al. 1 sont également interdites lorsqu’elles:

a.
accélèrent la survenue du décès du donneur;
b.
peuvent faire tomber le donneur dans un état végétatif durable.

8En l’absence d’une déclaration de don, les mesures visées à l’al. 1 peuvent être prises après le décès du donneur en attendant que la décision des proches soit connue. Le Conseil fédéral fixe la durée maximale de telles mesures.

9L’art. 8, al. 6, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.