Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 9 RS 810.21Critère du décès et constatation du décès

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 2 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la constatation du décès. Il détermine notamment:

a.
les signes cliniques qui doivent être observés pour que l’on puisse conclure à un arrêt irréversible des fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral;
b.
les exigences auxquelles doivent satisfaire les médecins appelés à constater le décès.

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