Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 12 RS 810.21Conditions requises pour le prélèvement

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 3 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne vivante si:

a.
elle est majeure et capable de discernement;
b.
elle a donné son consentement libre et éclairé, par écrit;
c.
il n’en résulte pas de risque sérieux pour sa vie ou pour sa santé;
d.
le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable.

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