Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 15 RS 810.21Dispositions édictées par le Conseil fédéral

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 3 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doit satisfaire l’information au sens des art. 12, let. b et 13, al. 2, let. f et g.

2Il peut déterminer les méthodes thérapeutiques qui n’ont pas une efficacité comparable pour le receveur.

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