Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 15a RS 810.21Prise en charge des coûts du suivi de l’état de santé

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 3a Suivi de l’état de santé des donneurs vivants

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les assureurs visés à l’art. 14, al. 2, prennent en charge les coûts médicaux du suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques;

2Ils versent à cet effet une somme forfaitaire unique au fonds chargé du suivi des donneurs vivants visé à l’art. 15b.

3La Confédération prend en charge les coûts administratifs liés à la tenue du registre pour autant que ces coûts ne soient pas couverts autrement. Elle verse au service chargé du suivi des donneurs vivants visé à l’art. 15c des contributions annuelles calculées sur la base des coûts estimés pour l’année concernée.

4Le Conseil fédéral fixe:

a.
le montant de la somme forfaitaire;
b.
le moment auquel la somme forfaitaire et la contribution de la Confédération sont dues.

5Lorsqu’il fixe le montant de la somme forfaitaire, le Conseil fédéral tient compte:

a.
des coûts des examens médicaux;
b.
des coûts des analyses de laboratoire;
c.
des dépenses occasionnées par les prestations du service chargé du suivi des donneurs vivants;
d.
de l’espérance de vie du donneur;
e.
de la fréquence des contrôles médicaux;
f.
du rendement de l’investissement et des frais administratifs du fonds chargé du suivi des donneurs vivants, et
g.
d’un surplus ou d’un déficit de couverture du fonds existant ou qui se dessine.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.