Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 15b RS 810.21Fonds chargé du suivi des donneurs vivants

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 3a Suivi de l’état de santé des donneurs vivants

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institution commune visée à l’art. 18 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie14 gère un fonds chargé du suivi des donneurs vivants dont le but est d’administrer les sommes forfaitaires versées par les assureurs en vertu de l’art. 15a, al. 2.

2Le fonds chargé du suivi des donneurs vivants est approvisionné par les sommes forfaitaires versées par les assureurs en vertu de l’art. 15a, al. 2. Il peut en outre être alimenté par des subsides versés par des tiers. L’institution commune réclame la somme forfaitaire et perçoit un intérêt moratoire en cas de retard dans le paiement. Le montant de l’intérêt moratoire est fixé par les règlements de l’institution commune.

3L’institution commune effectue un versement annuel au service chargé du suivi des donneurs vivants visé à l’art. 15c, calculé sur la base des coûts découlant du suivi de l’état de santé des donneurs pour l’année concernée.

4Les frais d’administration du fonds font partie des frais pour le suivi de l’état de santé des donneurs. Ils doivent être limités aux exigences d’une gestion économique.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.10

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