1Quiconque prélève sur une personne vivante des organes, des tissus ou des cellules veille à ce qu’elle soit assurée de manière adéquate contre de possibles conséquences graves du prélèvement.
2L’assureur qui devrait, en cas d’absence de don par une personne vivante, assumer les coûts du traitement de l’atteinte à la santé du receveur, prend en charge:10
- a.
- les coûts de cette assurance;
- b.11
- l’indemnité pour la perte de gain et les autres coûts que subit le donneur en lien avec le prélèvement.
2bisSi le rapport d’assurance prend fin pour des raisons autres que le changement d’assureur, l’assureur compétent avant la fin du rapport est tenu d’assumer les coûts mentionnés à l’al. 2.12
3L’obligation de prendre en charge les coûts au sens de l’al. 2 existe même si le prélèvement ou la transplantation ne peut pas être effectué. Si l’assureur du receveur n’est pas connu, la Confédération prend en charge les coûts.
4Le Conseil fédéral règle notamment:
- a.
- les conséquences graves contre lesquelles le donneur doit être assuré;
- b.
- le contenu et l’ampleur de l’assurance au sens de l’al. 1;
- c.
- les autres coûts qui doivent être pris en charge au sens de l’al. 2, let. b.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).