1Il est interdit:
- a.
- de faire le commerce d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine;
- b.
- de prélever, sur une personne vivante ou sur une personne décédée, ou de transplanter des organes, des tissus ou des cellules pour lesquels un avantage pécuniaire ou un autre avantage a été proposé, octroyé, exigé ou accepté.6
2Cette interdiction ne s’applique pas:
- a.
- au remboursement des coûts liés à la transplantation, notamment aux coûts du prélèvement, du transport, du traitement, de la conservation et de la transplantation elle-même;
- b.
- aux transplants standardisés visés à l’art. 49.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).