Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 7 RS 810.21Interdiction du commerce

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 1 Gratuité et interdiction du commerce

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit:

a.
de faire le commerce d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine;
b.
de prélever, sur une personne vivante ou sur une personne décédée, ou de transplanter des organes, des tissus ou des cellules pour lesquels un avantage pécuniaire ou un autre avantage a été proposé, octroyé, exigé ou accepté.6

2Cette interdiction ne s’applique pas:

a.
au remboursement des coûts liés à la transplantation, notamment aux coûts du prélèvement, du transport, du traitement, de la conservation et de la transplantation elle-même;
b.
aux transplants standardisés visés à l’art. 49.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).

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