Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 20 RS 810.211Obligations des centres de transplantation

Chapitre 4 Utilisation d’organes, de tissus et de cellules Section 4 Obligations des titulaires d’une autorisation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les centres de transplantation doivent publier et transmettre à l’OFSP, au plus tard à la fin du mois de juin, les résultats des transplantations effectuées pendant l’année civile écoulée.

2Les résultats doivent notamment indiquer:

a.
la nature et le nombre de transplantations et de retransplantations ainsi que le taux de retransplantations;
b.
le taux de survie des receveurs après un, six et douze mois, puis annuellement;
c.
le taux de survie des organes après un, six et douze mois, puis annuellement;
d.49
les informations importantes concernant les effets et effets secondaires de la thérapie immunosuppressive;
dbis.50
les facteurs importants, comme le type de don, les caractéristiques tissulaires et le groupe sanguin, qui influent sur le taux de survie des organes et des receveurs;
dter.51
l’âge et le sexe des donneurs et des receveurs;
e.
le nombre de patients ayant développé un cancer après une transplantation, les types de cancer concernés et le temps écoulé entre la transplantation et l’apparition du cancer;
f.
toute autre donnée que les centres de transplantation collectent à partir d’études ou de registres nationaux et internationaux ainsi que les évaluations y relatives.52

3Le Département fédéral de l’intérieur peut:

a.
fixer des critères pour la consignation et l’évaluation des résultats de la transplantation;
b.
prévoir que les centres de transplantation soumettent à l’OFSP d’autres données si celles-ci sont nécessaires pour juger de la qualité des transplantations.

4Tout centre de transplantation qui interrompt provisoirement ou durablement un programme de transplantation doit:

a.
prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que les transplantations puissent être effectuées dans un autre centre si les patients concernés le souhaitent;
b.
informer les patients concernés et le service national des attributions.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO 2008 4461).

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