1Les centres de transplantation doivent publier et transmettre à l’OFSP, au plus tard à la fin du mois de juin, les résultats des transplantations effectuées pendant l’année civile écoulée.
2Les résultats doivent notamment indiquer:
- a.
- la nature et le nombre de transplantations et de retransplantations ainsi que le taux de retransplantations;
- b.
- le taux de survie des receveurs après un, six et douze mois, puis annuellement;
- c.
- le taux de survie des organes après un, six et douze mois, puis annuellement;
- d.49
- les informations importantes concernant les effets et effets secondaires de la thérapie immunosuppressive;
- dbis.50
- les facteurs importants, comme le type de don, les caractéristiques tissulaires et le groupe sanguin, qui influent sur le taux de survie des organes et des receveurs;
- dter.51
- l’âge et le sexe des donneurs et des receveurs;
- e.
- le nombre de patients ayant développé un cancer après une transplantation, les types de cancer concernés et le temps écoulé entre la transplantation et l’apparition du cancer;
- f.
- toute autre donnée que les centres de transplantation collectent à partir d’études ou de registres nationaux et internationaux ainsi que les évaluations y relatives.52
3Le Département fédéral de l’intérieur peut:
- a.
- fixer des critères pour la consignation et l’évaluation des résultats de la transplantation;
- b.
- prévoir que les centres de transplantation soumettent à l’OFSP d’autres données si celles-ci sont nécessaires pour juger de la qualité des transplantations.
4Tout centre de transplantation qui interrompt provisoirement ou durablement un programme de transplantation doit:
- a.
- prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que les transplantations puissent être effectuées dans un autre centre si les patients concernés le souhaitent;
- b.
- informer les patients concernés et le service national des attributions.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
- Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
- Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO 2008 4461).