1Le titulaire d’une autorisation de stockage de tissus ou de cellules doit conserver une quantité suffisante d’échantillons biologiques appropriés prélevés sur les donneurs, de façon à ce qu’ils puissent être soumis aux tests requis pendant les deux années qui suivent la transplantation des tissus ou des cellules.
2Il est tenu de déclarer à l’OFSP, au plus tard à la fin du mois d’avril, les données ci-après pour l’année civile écoulée:
- a.
- la nature et le nombre des tissus qu’il a stockés;
- b.
- la nature des cellules qu’il a stockées et leur nombre en doses unitaires;
- c.
- le nombre d’entrées et de sorties de tissus ainsi que de cellules en doses unitaires.