1Le titulaire d’une autorisation d’importation ou d’exportation ne peut importer ou exporter des organes, des tissus ou des cellules qu’en provenance ou à destination de services étrangers qui possèdent une autorisation d’utilisation de tissus, de cellules ou d’organes conforme à la législation de leur pays.
2Il est tenu de déclarer à l’OFSP, au plus tard à la fin du mois d’avril, les données ci-après pour l’année civile écoulée:
- a.
- la nature et le nombre des tissus ou des organes qu’il a importés ou exportés;
- b.
- la nature des cellules qu’il a importées ou exportées et leur nombre en doses unitaires;
- c.
- le pays d’origine, pour les importations, et le pays de destination, pour les exportations.