Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 22 RS 810.211Obligations des titulaires d’une autorisation d’importation ou d’exportation

Chapitre 4 Utilisation d’organes, de tissus et de cellules Section 4 Obligations des titulaires d’une autorisation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire d’une autorisation d’importation ou d’exportation ne peut importer ou exporter des organes, des tissus ou des cellules qu’en provenance ou à destination de services étrangers qui possèdent une autorisation d’utilisation de tissus, de cellules ou d’organes conforme à la législation de leur pays.

2Il est tenu de déclarer à l’OFSP, au plus tard à la fin du mois d’avril, les données ci-après pour l’année civile écoulée:

a.
la nature et le nombre des tissus ou des organes qu’il a importés ou exportés;
b.
la nature des cellules qu’il a importées ou exportées et leur nombre en doses unitaires;
c.
le pays d’origine, pour les importations, et le pays de destination, pour les exportations.

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