Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 23 RS 810.211Aptitude au don, obligation d’effectuer des tests et procédure à suivre en cas de réactivité aux tests

Chapitre 4 Utilisation d’organes, de tissus et de cellules Section 5 Devoirs de diligence

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’aptitude au don est évaluée par un médecin disposant de l’expérience requise ou par une personne formée à cette activité qui est placée sous la surveillance d’un médecin.

2L’évaluation de l’aptitude au don, l’exclusion du don, l’obligation d’effectuer des tests, les tests à effectuer, les exigences auxquelles doivent satisfaire les tests effectués sur des tissus ou des cellules, ainsi que la procédure à suivre en cas de réactivité aux tests, sont régis par l’annexe 5.

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