Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 25 RS 810.211Désignation des organes, tissus ou cellules génétiquement modifiés

Chapitre 4 Utilisation d’organes, de tissus et de cellules Section 5 Devoirs de diligence

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les organes, tissus ou cellules génétiquement modifiés doivent porter la mention «génétiquement modifiés».

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