1La donneuse de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux obtenus par suite de l’interruption volontaire de grossesse ou de l’avortement spontané doit recevoir de la part d’un médecin spécialisé des informations exhaustives et compréhensibles, notamment sur:
- a.
- le but et la nature de l’utilisation qui sera faite des tissus ou des cellules;
- b.
- les examens diagnostiques auxquels elle sera soumise aux fins de protéger le receveur.
2Elle doit disposer d’un délai de réflexion raisonnable pour décider si elle donne son consentement ou non.