Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 36 RS 810.211Information du couple concerné

Chapitre 6 Utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le couple concerné visé à l’art. 40 de la loi sur la transplantation doit recevoir de la part d’un médecin spécialisé des informations exhaustives et compréhensibles, notamment sur:

a.
le but et la nature de l’utilisation qui sera faite des tissus ou des cellules issus de l’embryon surnuméraire;
b.
les examens diagnostiques auxquels le couple ou l’embryon surnuméraire seront soumis aux fins de protéger le receveur.

2Il doit disposer d’un délai de réflexion raisonnable pour décider s’il donne son consentement ou non.

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