Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 34 RS 810.211Conditions d’octroi de l’autorisation relatives aux qualifications du personnel et à l’exploitation

Chapitre 6 Utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorisation de transplanter des tissus ou des cellules issus d’embryons ou de fœtus est délivrée si:

a.
l’entreprise dispose d’un responsable technique ayant les connaissances et l’expérience nécessaires, habilité à donner des instructions dans son domaine d’activité et responsable de la qualité;
b.56
le système d’assurance qualité correspond à l’état de la science et de la technique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

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