Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 47 RS 810.211Tâches au sein des hôpitaux

Chapitre 8 Exécution Section 1 Tâches des cantons et des coordinateurs locaux

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le coordinateur local veille à ce qu’au sein de l’hôpital les procédures ci-après soient correctement engagées et coordonnées:

a.
identification et prise en charge des donneurs potentiels d’organes, de tissus ou de cellules;
b.
constatation du décès;
c.
information et prise en charge des proches, demande du consentement y comprise;
d.
communication au service national des attributions du nom des donneurs;
e.
notification aux banques de tissus et de cellules de l’existence de donneurs;
f.
prélèvement.

2Il est responsable de l’assurance qualité et du contrôle des procédures définies à l’al. 1.

3Il collabore avec le service national des attributions, les centres de transplantation et les banques de tissus et de cellules.

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