Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 45 RS 810.211Définition et garantie des procédures

Chapitre 8 Exécution Section 1 Tâches des cantons et des coordinateurs locaux

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons veillent à ce que les hôpitaux dotés d’un service de soins intensifs définissent notamment les procédures ci-après et assurent leur déroulement 24 heures sur 24:

a.
identification et prise en charge des donneurs potentiels d’organes, de tissus ou de cellules et communication de leurs noms au coordinateur local;
b.
constatation du décès;
c.
information et prise en charge des proches, demande du consentement y comprise.

2Ils veillent à ce que les hôpitaux dotés d’un service de soins intensifs communiquent le nom des coordinateurs locaux au service national des attributions.

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