Ordonnance sur le programme national pour la transplantation croisée · RS 810.212.3

Art. 4 RS 810.212.3Décision d’admission ou d’exclusion

Section 2 Admission dans le programme et exclusion du programme

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les centres de transplantation statuent par voie de décision sur l’admission dans le programme ou sur l’exclusion du programme.

2Ils sont tenus de conserver les dossiers durant dix ans.

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