Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’attribution des reins dans le cadre du programme national pour la transplantation croisée (programme).
RS 810.212.3 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance du 18 octobre 2017 sur le programme national pour la transplantation croisée (Ordonnance sur la transplantation croisée)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 15 et 50, al. 2, de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules1,
arrête:
La présente ordonnance règle l’attribution des reins dans le cadre du programme national pour la transplantation croisée (programme).
1Le programme doit permettre le don de rein entre deux paires incompatibles (transplantation croisée).
2Une paire est considérée incompatible si le patient ne peut, pour des raisons immunologiques, accepter le rein qu’une personne est disposée à lui donner.
3Le service national des attributions est chargé de gérer le programme.
4Les centres de transplantation participent au programme. Ils ne procèdent à une transplantation croisée entre plus de deux paires incompatibles que dans le cadre du programme.
1Une paire incompatible est admise dans le programme si:
2Ni le domicile de la personne disposée à faire un don ni celui du receveur ne sont déterminants pour l’admission dans le programme.
3Les paires qui ne remplissent plus les conditions visées à l’al. 1 sont exclues du programme.
1Les centres de transplantation statuent par voie de décision sur l’admission dans le programme ou sur l’exclusion du programme.
2Ils sont tenus de conserver les dossiers durant dix ans.
1Les centres de transplantation communiquent immédiatement les paires incompatibles admises dans le programme et les données nécessaires au service national des attributions.
2Ils communiquent notamment les données suivantes concernant le patient:
3Ils communiquent notamment les données suivantes concernant la personne disposée à faire un don:
4Ils informent immédiatement le service national des attributions:
1Une personne disposée à faire un don peut donner un rein:
2Les centres de transplantation informent les personnes disposées à faire un don de ces possibilités.
3Si une personne disposée à faire un don veut donner un rein à un patient admis dans le programme, le service national des attributions détermine, au moyen des données de cette personne et de celles qui sont inscrites sur la liste d’attente ainsi que des critères et des priorités d’attribution visés aux art. 9 à 26 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes2, le patient correspondant au degré de priorité le plus élevé sur la liste d’attente.
4La personne disposée à faire un don et le patient déterminé sont admis en tant que paire dans le programme si les conditions énoncées à l’art. 3 sont remplies.
5La personne disposée à faire un don et le patient déterminé ne peuvent constituer qu’ensemble la meilleure combinaison.
1Le service national des attributions détermine périodiquement les paires pour lesquelles, sous réserve d’une épreuve de compatibilité croisée (art. 12), aucune raison immunologique ne s’oppose à une transplantation (paires compatibles).
2Est considérée comme une raison immunologique:
3Pour déterminer les paires compatibles, le service national des attributions tient compte:
1Le service national des attributions détermine périodiquement la meilleure combinaison parmi les paires compatibles.
2Pour ce faire, il tient compte dans l’ordre ci-dessous:
3Si, compte tenu des critères visés à l’al. 2, plusieurs combinaisons sont équivalentes, il est procédé à un tirage au sort.
4Le service national des attributions ne tient compte que des combinaisons qui incluent les deux personnes d’une paire incompatible.
5Si le patient n’a pas été inscrit sur la liste d’attente conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation4, le temps d’attente est calculé à partir du jour de l’admission dans le programme. Au surplus, les art. 3 et 3a de l’ordonnance du DFI du 2 mai 2007 sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation5 est applicable pour le calcul du temps d’attente.
Les centres de transplantation veillent à ce qu’au moment de la détermination des paires compatibles et de la meilleure combinaison, les données visées à l’art. 5, al. 2, let. e, et al. 3, let. e, ne datent pas de plus de trois mois. Ils livrent les données une semaine au moins avant la détermination de ces paires.
En cas de contre-indication temporaire au prélèvement ou à la transplantation chez une paire incompatible, cette dernière n’est pas prise en compte pour la détermination de paires compatibles et de la meilleure combinaison.
1Le service national des attributions valide la meilleure combinaison entrant en ligne de compte parmi les paires compatibles. Il peut, pour cela, faire appel à des experts.
2Il communique les paires de la meilleure combinaison aux centres de transplantation.
1Les centres de transplantation déterminent au moyen d’une épreuve de compatibilité croisée si les tissus du donneur sont compatibles avec ceux du patient et informent le service national des attributions du résultat.
2Si un prélèvement ou une transplantation n’est pas possible pour une ou plusieurs paires, le service national des attributions détermine -une nouvelle fois la meilleure combinaison au sens de l’art. 8.
3Si aucune raison ne s’oppose à un prélèvement ou à une transplantation pour toutes les paires d’une combinaison, le service national des attributions attribue les reins aux patients entrant en ligne de compte et informe les centres de transplantation concernés de sa décision.
Si un patient a été inscrit sur la liste d’attente, il n’est pas pris en compte pour l’attribution d’un rein d’une personne décédée au sens des art. 28 à 32 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes6 tant que la détermination des paires compatibles et de la meilleure combinaison ainsi que l’attribution selon la présente ordonnance sont en cours.
1Les centres de transplantation organisent et effectuent le prélèvement d’organe et la transplantation.
2Ils s’assurent que le temps écoulé entre les prélèvements du rein sur les personnes disposées à faire un don n’excède pas huit heures.
3Ils radient immédiatement de la liste d’attente les patients sur lesquels un rein a été transplanté et les excluent du programme.
1Si le rein prélevé ne peut pas être transplanté sur le patient prévu, le centre de transplantation en informe immédiatement le service national des attributions.
2Si le rein peut être transplanté sur une autre personne, le service national des attributions le lui attribue en vertu de l’art. 31, al. 2, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes7.
3Les centres de transplantation informent les paires de cette réglementation lors de leur admission dans le programme.
Le service national des attributions documente ses décisions. Il rend ainsi compte de manière transparente et compréhensible des motifs qui ont présidé à l’attribution.
1Les centres de transplantation avisent le service national des attributions de toute transplantation.
2Si une transplantation ne peut pas être effectuée ou qu’elle échoue, le centre de transplantation en indique les raisons au service national des attributions.
1L’anonymat des personnes disposées à faire un don et des patients doit être préservé jusqu’à ce que les transplantations soient effectuées.
2Il peut être levé après la transplantation si les personnes concernées y consentent.
1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) exploite la banque de données Swiss Kidney Paired Donation System (SwissKiPaDoS) et la met à la disposition du service national des attributions pour lui permettre d’accomplir les tâches qui lui incombent, à savoir:
SwissKiPaDoS contient les données visées à l’art. 5 et les données générées pendant la procédure d’attribution.
1L’OFSP est responsable de SwissKiPaDoS.8 Il veille à la sécurité de ce système et à ce que les données personnelles soient traitées en toute légalité.
2L’art. 34c, al. 2, let. b à f, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes9 s’applique par analogie.
1Le service national des attributions assure la programmation et, en accord avec l’OFSP, le développement de SwissKiPaDoS.
2L’art. 34d de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes10 s’applique par analogie.
Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services ci-après enregistrent en ligne dans SwissKiPaDoS les données suivantes:
Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services ci-après peuvent consulter en ligne dans SwissKiPaDoS les données suivantes:
Les droits d’accès aux données de SwissKiPaDoS dont bénéficie le personnel travaillant dans le service national des attributions, dans les centres de transplantation ou à l’OFSP sont régis par l’art. 34g de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes11.
La sécurité des données, la documentation, la conservation des données, le droit d’être renseigné et la rectification de données, ainsi que le traitement des données à des fins de recherche sont régis par les art. 34i à k et 34m de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes12.
1Le service national des attributions transfère les données ci-après de SOAS dans SwissKiPaDoS:
2Les centres de transplantation enregistrent les données ci-après dans SOAS:
1L’OFSP évalue régulièrement le programme, notamment les critères visés aux art. 7 et 8, la première fois dans les deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2Il informe le Département fédéral de l’intérieur des résultats de l’évaluation et lui soumet des propositions quant à la suite de la procédure.
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 2017.
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