Ordonnance sur le programme national pour la transplantation croisée · RS 810.212.3

Art. 18 RS 810.212.3Anonymat

Section 5 Procédure d’attribution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’anonymat des personnes disposées à faire un don et des patients doit être préservé jusqu’à ce que les transplantations soient effectuées.

2Il peut être levé après la transplantation si les personnes concernées y consentent.

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