Ordonnance sur le programme national pour la transplantation croisée · RS 810.212.3

Art. 12 RS 810.212.3Épreuve de compatibilité croisée et attribution

Section 5 Procédure d’attribution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les centres de transplantation déterminent au moyen d’une épreuve de compatibilité croisée si les tissus du donneur sont compatibles avec ceux du patient et informent le service national des attributions du résultat.

2Si un prélèvement ou une transplantation n’est pas possible pour une ou plusieurs paires, le service national des attributions détermine -une nouvelle fois la meilleure combinaison au sens de l’art. 8.

3Si aucune raison ne s’oppose à un prélèvement ou à une transplantation pour toutes les paires d’une combinaison, le service national des attributions attribue les reins aux patients entrant en ligne de compte et informe les centres de transplantation concernés de sa décision.

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