Ordonnance sur le programme national pour la transplantation croisée · RS 810.212.3

Art. 15 RS 810.212.3Modification de l’attribution

Section 5 Procédure d’attribution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le rein prélevé ne peut pas être transplanté sur le patient prévu, le centre de transplantation en informe immédiatement le service national des attributions.

2Si le rein peut être transplanté sur une autre personne, le service national des attributions le lui attribue en vertu de l’art. 31, al. 2, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes7.

3Les centres de transplantation informent les paires de cette réglementation lors de leur admission dans le programme.

Historique et notes (1)
  1. RS 810.212.4

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