Ordonnance sur le programme national pour la transplantation croisée · RS 810.212.3

Art. 17 RS 810.212.3Communications requises de la part des centres de transplantation

Section 5 Procédure d’attribution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les centres de transplantation avisent le service national des attributions de toute transplantation.

2Si une transplantation ne peut pas être effectuée ou qu’elle échoue, le centre de transplantation en indique les raisons au service national des attributions.

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