Ordonnance sur le programme national pour la transplantation croisée · RS 810.212.3

Section 3 Prise en compte de personnes disposées à faire un don et de patients ne faisant pas partie d’une paire incompatible

Art. 6

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 6

1Une personne disposée à faire un don peut donner un rein:

a.
à un patient inscrit sur la liste d’attente, ou
b.
à un patient d’une paire incompatible admise dans le programme.

2Les centres de transplantation informent les personnes disposées à faire un don de ces possibilités.

3Si une personne disposée à faire un don veut donner un rein à un patient admis dans le programme, le service national des attributions détermine, au moyen des données de cette personne et de celles qui sont inscrites sur la liste d’attente ainsi que des critères et des priorités d’attribution visés aux art. 9 à 26 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes2, le patient correspondant au degré de priorité le plus élevé sur la liste d’attente.

4La personne disposée à faire un don et le patient déterminé sont admis en tant que paire dans le programme si les conditions énoncées à l’art. 3 sont remplies.

5La personne disposée à faire un don et le patient déterminé ne peuvent constituer qu’ensemble la meilleure combinaison.

Historique et notes (1)
  1. RS 810.212.4

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