Ordonnance sur le programme national pour la transplantation croisée · RS 810.212.3

Section 2 Admission dans le programme et exclusion du programme

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Conditions

1Une paire incompatible est admise dans le programme si:

a.
la personne disposée à faire un don satisfait aux conditions d’un prélèvement d’organe et s’est déclarée prête à donner un rein au patient d’une autre paire incompatible;
b.
le patient s’est déclaré prêt à recevoir le rein d’une personne faisant partie d’une autre paire incompatible, qui est disposée à en faire don et qu’il n’y a pour lui aucune contre-indication médicale durable;
c.
la personne disposée à faire un don et le patient y ont tous deux consenti par écrit.

2Ni le domicile de la personne disposée à faire un don ni celui du receveur ne sont déterminants pour l’admission dans le programme.

3Les paires qui ne remplissent plus les conditions visées à l’al. 1 sont exclues du programme.

Art. 4 Décision d’admission ou d’exclusion

1Les centres de transplantation statuent par voie de décision sur l’admission dans le programme ou sur l’exclusion du programme.

2Ils sont tenus de conserver les dossiers durant dix ans.

Art. 5 Communication des paires incompatibles au service national des attributions

1Les centres de transplantation communiquent immédiatement les paires incompatibles admises dans le programme et les données nécessaires au service national des attributions.

2Ils communiquent notamment les données suivantes concernant le patient:

a.
ses nom, prénom, date de naissance, sexe et domicile;
b.
son groupe sanguin;
c.
ses caractéristiques tissulaires;
d.
sa taille et son poids;
e.
le résultat des tests de détection d’agents pathogènes;
f.
l’information relative à une contre-indication temporaire s’opposant à une transplantation, le cas échéant;
g.
l’indication précisant si le groupe sanguin doit être identique ou compatible avec celui de la personne disposée à faire un don ou si un groupe sanguin incompatible peut aussi être accepté;
h.
l’indication de la fluorescence moyenne jusqu’à laquelle les anticorps anti-HLA spécifiques du donneur peuvent être pris en compte.

3Ils communiquent notamment les données suivantes concernant la personne disposée à faire un don:

a.
ses nom, prénom, date de naissance, sexe et domicile;
b.
son groupe sanguin;
c.
ses caractéristiques tissulaires;
d.
sa taille et son poids;
e.
le résultat des tests de détection d’agents pathogènes;
f.
l’information relative à une contre-indication temporaire s’opposant à un prélèvement d’organe, le cas échéant;
g.
son dossier médical;
h.
les données médicales.

4Ils informent immédiatement le service national des attributions:

a.
de toute modification des données mentionnées aux al. 2 et 3;
b.
de toute exclusion d’une paire incompatible du programme.

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