Ordonnance sur le programme national pour la transplantation croisée · RS 810.212.3

Section 6 Swiss Kidney Paired Donation System

Art. 19 à 27 · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 19 Exploitation et objectif

1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) exploite la banque de données Swiss Kidney Paired Donation System (SwissKiPaDoS) et la met à la disposition du service national des attributions pour lui permettre d’accomplir les tâches qui lui incombent, à savoir:

a.
le traitement des données concernant les paires incompatibles et les paires compatibles;
b.
la détermination des paires compatibles au sens de l’art. 7;
c.
la détermination de la meilleure combinaison au sens de l’art. 8;
d.
l’attribution des reins.

Art. 21 Tâches de l’OFSP

1L’OFSP est responsable de SwissKiPaDoS.8 Il veille à la sécurité de ce système et à ce que les données personnelles soient traitées en toute légalité.

2L’art. 34c, al. 2, let. b à f, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes9 s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 93 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 810.212.4

Art. 23 Enregistrement des données

Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services ci-après enregistrent en ligne dans SwissKiPaDoS les données suivantes:

a.
les centres de transplantation:
1.
les données visées à l’art. 5 qui ne sont pas encore saisies dans SOAS;
2.
les données générées pendant la procédure d’attribution;
3.
le résultat de l’épreuve de compatibilité croisée visée à l’art. 12, al. 1;
b.
le service national des attributions:
1.
les données visées à l’art. 5 qui sont déjà saisies dans SOAS;
2.
les données générées pendant la procédure d’attribution.

Art. 24 Consultation des données

Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services ci-après peuvent consulter en ligne dans SwissKiPaDoS les données suivantes:

a.
les centres de transplantation:
1.
les données concernant les personnes qu’ils ont enregistrées dans SOAS et SwissKiPaDoS,
2.
les données pseudonymisées concernant les donneurs qu’ils n’ont pas enregistrées eux-mêmes;
b.
le service national des attributions: toutes les données;
c.
l’OFSP: toutes les données des personnes enregistrées, à l’exception des noms et prénoms.

Art. 26 Protection des données

La sécurité des données, la documentation, la conservation des données, le droit d’être renseigné et la rectification de données, ainsi que le traitement des données à des fins de recherche sont régis par les art. 34i à k et 34m de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes12.

Historique et notes (1)
  1. RS 810.212.4

Art. 27 Recoupement avec SOAS

1Le service national des attributions transfère les données ci-après de SOAS dans SwissKiPaDoS:

a.
les données concernant les personnes disposées à faire un don;
b.
les données concernant les patients;

2Les centres de transplantation enregistrent les données ci-après dans SOAS:

a.
les données visées à l’art. 5, al. 3, let. a à f;
b.
les données concernant le rein prélevé;
c.
le moment du prélèvement et de la transplantation;
d.
les informations concernant le donneur de rein et le receveur correspondant;
e.
le cas échéant, les motifs pour lesquels la transplantation n’a pas pu être effectuée ou a échoué.

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