Ordonnance sur le programme national pour la transplantation croisée · RS 810.212.3

Section 7 Évaluation

Art. 28

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 28

1L’OFSP évalue régulièrement le programme, notamment les critères visés aux art. 7 et 8, la première fois dans les deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Il informe le Département fédéral de l’intérieur des résultats de l’évaluation et lui soumet des propositions quant à la suite de la procédure.

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