Ordonnance sur le programme national pour la transplantation croisée · RS 810.212.3

Section 4 Détermination des paires compatibles et de la meilleure combinaison

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 Détermination des paires compatibles

1Le service national des attributions détermine périodiquement les paires pour lesquelles, sous réserve d’une épreuve de compatibilité croisée (art. 12), aucune raison immunologique ne s’oppose à une transplantation (paires compatibles).

2Est considérée comme une raison immunologique:

a.
la présence d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur dans le sang du patient, ou
b.
l’incompatibilité des groupes sanguins entre la personne disposée à faire un don et le patient.

3Pour déterminer les paires compatibles, le service national des attributions tient compte:

a.
de l’aptitude au don, de l’obligation d’effectuer des tests et de la procédure à suivre en cas de réactivité aux tests au sens de l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation3;
b.
de la fluorescence moyenne jusqu’à laquelle les anticorps anti-HLA spécifiques du donneur peuvent être acceptés;
c.
de l’information visée à l’art. 5, al. 2, let. g;
d.
de la différence d’âge; le donneur et le receveur ne peuvent pas avoir plus de 30 ans de différence.
Historique et notes (1)
  1. RS 810.211

Art. 8 Détermination de la meilleure combinaison parmi les paires compatibles

1Le service national des attributions détermine périodiquement la meilleure combinaison parmi les paires compatibles.

2Pour ce faire, il tient compte dans l’ordre ci-dessous:

a.
de la combinaison avec le plus grand nombre de paires compatibles;
b.
de la combinaison avec le plus grand nombre de patients âgés de moins de 20 ans;
c.
de la combinaison avec le plus grand nombre de patients dont le nombre de points calculés sur la base du pourcentage des anticorps réactifs sur le panel dépasse 95;
d.
de la combinaison avec le plus grand nombre de patients du groupe sanguin 0;
e.
de la combinaison avec le plus grand nombre de croisements en boucle fermée qui impliquent le moins de paires possibles;
f.
de la combinaison avec le temps d’attente cumulé le plus élevé parmi les patients.

3Si, compte tenu des critères visés à l’al. 2, plusieurs combinaisons sont équivalentes, il est procédé à un tirage au sort.

4Le service national des attributions ne tient compte que des combinaisons qui incluent les deux personnes d’une paire incompatible.

5Si le patient n’a pas été inscrit sur la liste d’attente conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation4, le temps d’attente est calculé à partir du jour de l’admission dans le programme. Au surplus, les art. 3 et 3a de l’ordonnance du DFI du 2 mai 2007 sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation5 est applicable pour le calcul du temps d’attente.

Historique et notes (2)
  1. RS 810.212.4
  2. RS 810.212.41

Art. 9 Actualité des données

Les centres de transplantation veillent à ce qu’au moment de la détermination des paires compatibles et de la meilleure combinaison, les données visées à l’art. 5, al. 2, let. e, et al. 3, let. e, ne datent pas de plus de trois mois. Ils livrent les données une semaine au moins avant la détermination de ces paires.

Art. 10 Contre-indication temporaire

En cas de contre-indication temporaire au prélèvement ou à la transplantation chez une paire incompatible, cette dernière n’est pas prise en compte pour la détermination de paires compatibles et de la meilleure combinaison.

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