Ordonnance sur le programme national pour la transplantation croisée · RS 810.212.3

Section 5 Procédure d’attribution

Art. 11 à 18 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 11 Validation de la meilleure combinaison

1Le service national des attributions valide la meilleure combinaison entrant en ligne de compte parmi les paires compatibles. Il peut, pour cela, faire appel à des experts.

2Il communique les paires de la meilleure combinaison aux centres de transplantation.

Art. 12 Épreuve de compatibilité croisée et attribution

1Les centres de transplantation déterminent au moyen d’une épreuve de compatibilité croisée si les tissus du donneur sont compatibles avec ceux du patient et informent le service national des attributions du résultat.

2Si un prélèvement ou une transplantation n’est pas possible pour une ou plusieurs paires, le service national des attributions détermine -une nouvelle fois la meilleure combinaison au sens de l’art. 8.

3Si aucune raison ne s’oppose à un prélèvement ou à une transplantation pour toutes les paires d’une combinaison, le service national des attributions attribue les reins aux patients entrant en ligne de compte et informe les centres de transplantation concernés de sa décision.

Art. 13 Statut des patients

Si un patient a été inscrit sur la liste d’attente, il n’est pas pris en compte pour l’attribution d’un rein d’une personne décédée au sens des art. 28 à 32 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes6 tant que la détermination des paires compatibles et de la meilleure combinaison ainsi que l’attribution selon la présente ordonnance sont en cours.

Historique et notes (1)
  1. RS 810.212.4

Art. 14 Prélèvement d’organe et transplantation

1Les centres de transplantation organisent et effectuent le prélèvement d’organe et la transplantation.

2Ils s’assurent que le temps écoulé entre les prélèvements du rein sur les personnes disposées à faire un don n’excède pas huit heures.

3Ils radient immédiatement de la liste d’attente les patients sur lesquels un rein a été transplanté et les excluent du programme.

Art. 15 Modification de l’attribution

1Si le rein prélevé ne peut pas être transplanté sur le patient prévu, le centre de transplantation en informe immédiatement le service national des attributions.

2Si le rein peut être transplanté sur une autre personne, le service national des attributions le lui attribue en vertu de l’art. 31, al. 2, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes7.

3Les centres de transplantation informent les paires de cette réglementation lors de leur admission dans le programme.

Historique et notes (1)
  1. RS 810.212.4

Art. 18 Anonymat

1L’anonymat des personnes disposées à faire un don et des patients doit être préservé jusqu’à ce que les transplantations soient effectuées.

2Il peut être levé après la transplantation si les personnes concernées y consentent.

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